Avis 20224783 Séance du 22/09/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication, de préférence par courriel ou, à défaut, par l'envoi de photocopies à ses frais, de la copie des documents suivants :
1) les actes de recrutements par Nantes métropole de chacun des agents qui compose la police métropolitaine des transports ;
2) les agréments qui pourraient leur avoir été délivrés en qualité de policiers municipaux pour chacun d’eux ;
3) l’autorisation de port d’arme qui aurait pu être délivrée également à chacun d’eux ;
4) leur carte professionnelle.
La commission, qui a pris connaissance des observations du préfet de la Loire-Atlantique, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
S’agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet, toutefois, que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, des arrêtés de nomination, de la qualité d'agent public ou encore de l'adresse administrative.
Le contrat de travail d'un agent public est également communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou qui révéleraient une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur portés sur l’agent.
La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur.
La commission émet donc un avis favorable au point 1) de la demande, sous les réserves susmentionnées dans le cas où les actes de recrutement seraient des contrats.
La commission estime ensuite que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que la date de naissance du policier ou son adresse. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
La commission considère que la divulgation des arrêtés du préfet pris en application de l'article L511-5 du code de la sécurité intérieure et autorisant individuellement un policier municipal à porter une arme ne porte pas atteinte à la sécurité publique. Elle estime, dès lors, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que l'adresse du policier, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 3) de la demande.
La commission précise enfin, à toutes fins utiles, que ce n'est que dans l'hypothèse où le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas en possession des documents demandés, qu'il lui appartient de transmettre la demande, ainsi qu'il l'a fait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, s'il détient les documents en cause, il lui appartient de satisfaire directement la demande et, pour ceux qu'il ne détiendrait pas, il lui appartient de transmettre le présent avis à la présidente de Nantes Métropole et d'en aviser le demandeur.