Avis 20224779 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-Minervois à sa demande de communication des documents relatifs au contentieux en cours auprès du tribunal administratif opposant Monsieur X à la mairie :
1) le rapport du commissaire enquêteur ;
2) le dossier contentieux.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le maire de Villeneuve-Minervois, rappelle, concernant le point 1) de la demande, que de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente.
Elle indique par ailleurs, s'agissant du point 2), que les documents élaborés à l'intention de l'autorité judiciaire ou d'une juridiction ne revêtent pas le caractère de documents administratifs mais celui de documents judiciaires ou juridictionnels, lesquels n'entrent pas dans le champ d'application du titre III du code des relations entre le public et l'administration et sur la communication desquels la commission n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer.
La commission estime, en application des principes qui viennent d’être rappelés, que le rapport du commissaire enquêteur est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous la réserve mentionnée que l'enquête soit close. Elle se déclare en revanche incompétente pour se prononcer sur la communication du dossier contentieux.