Avis 20224774 Séance du 22/09/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Condé-sur-l'Escaut à sa demande de communication du rapport établi par l’ergonome suite à sa venue en mairie de Condé-sur-l'Escaut, afin de constater et analyser les conditions de travail de son client.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Condé-sur-l'Escaut a informé la Commission qu'aucun rapport n'avait été rédigé par l'ergonome suite à sa venue en mairie. Il indique cependant que le nouvel ergonome du centre de gestion a, à la demande du service des ressources humaines de la commune et de Maître X, établi un rapport sur la base des photos prises par son prédécesseur. Le maire de Condé-sur-l'Escault précise que ce rapport a été transmis à Monsieur X et à son avocat par courrier le 30 août 2022.
La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.