Avis 20224773 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Gigney à sa demande de communication du contrat de concession funéraire conclu en 2021 au bénéfice des enfants de ses parents Monsieur X et Madame X. En l'absence de réponse du maire de Gigney à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d'abord, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle X). La commission rappelle, toutefois, que, sauf si les documents sollicités datent de plus de cinquante ans, et sont alors librement communicables en application du 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine, le droit d'accès doit s'exercer dans le respect des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et notamment du 1° de l'article 311-6 de ce code, en vertu duquel ne sont communicables qu'à l'intéressé et aux tiers justifiant de la qualité d'ayant droit, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels. Elle relève néanmoins à cet égard qu'en vertu des dispositions de l'article L2223-13 du code général des collectivités territoriales les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 815 du code civil (Cour d'appel de Paris, 15 avril 2000). Chaque indivisaire dispose ainsi des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la regardant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires, que chaque indivisaire de la concession qui n’a pas été expressément exclu par le titulaire de celle-ci a la qualité d'intéressé, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, par laquelle il est personnellement et directement concerné. Ces documents lui sont donc communicables de plein droit, dans leur intégralité. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité est communicable dans son intégralité à Monsieur X qui est directement intéressé par l'objet de ce contrat. Elle émet, dès lors, un avis favorable.