Avis 20224748 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Caen-Normandie à sa demande de communication, par courrier postal à son domicile ou par téléchargement depuis un serveur, des documents relatifs à son affectation sur le poste 1218 à l'université de Caen puis Caen‐Normandie le 1er septembre 2003 jusqu’ au16 juin 2022 : 1) la fiche de service prévisionnelle établie pour chaque année universitaire, cosignée par l'intéressé(e) et l'administration de l'UFR et, validée en conseil restreint de l'UFR ; 2) l’état de services réalisés, la concernant, pour chaque année universitaire, validé par l'administration de l'UFR ; 3) la copie de la saisie de ses services prévus et réalisés dans l'application OSE à partir de la mise en service de celle-ci ; 4) l'ordre de paiement établi par I‘agent comptable de l’université/service gestion paie pour chaque mois à compter de septembre 2003 ; 5) l'arrêté administratif la plaçant en situation « UO reprise d'activité du 1er janvier 2019 au 1er décembre 2019 ». En l'absence de réponse du président de l'université de Caen Basse-Normandie à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.