Avis 20224745 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à sa demande de communication des documents suivants, concernant le lycée français de Tamatave : 1) les comptes financiers, sous sa version MAGE, pour les années 2018, 2019,2020, 2021, comprenant : a) les annexes ; b) les rapports des commissaires aux comptes ; 2) le budget 2022 sous sa version MAGE ; 3) la pièce comptable justifiant la restitution d'une partie de la subvention attribuée à l'établissement au titre de l'année 2017. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission comprend que le lycée français de Tamatave, qui fait partie du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, est géré par une association relevant de la loi 1901, qui reçoit et gère ses ressources, et notamment les subventions accordées à l'établissement. La commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également que, jusqu'à son abrogation intervenue le 1er août 2017, le décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006 prévoyait la publication des subventions versées à une association ou à une fondation reconnue d'utilité publique, par la personne morale de droit public l'ayant attribuée, sous forme de liste annuelle comprenant le nom et l'adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l'avantage accordé. L'article 1er du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 prévoit, pour sa part, que les associations recevant d’autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes, sur le site internet de la direction des Journaux Officiels. La commission rappelle, à cet égard, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En l'espèce, la commission, qui n'a pas connaissance du montant des subventions accordées annuellement à l'établissement, émet dès lors un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande, sous réserve, s'agissant du point 1), que les documents ne soient pas déjà publiés en ligne. En ce qui concerne le point 3), la commission estime que la pièce comptable demandée, qui a trait à la restitution, à l'administration, d'une subvention qu'elle a attribué à une association chargée d'une mission de service public, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur ce point. La commission précise en outre, s'agissant des demandes de communication sous le format MAGE de certains documents, qu'en vertu de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration dispose d'un document sous format numérique et que le demandeur en demande la communication par courriel ou par publication en ligne, l'administration doit s'assurer que la mise à disposition se fait « dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé », que l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit comme « tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». Dans l'hypothèse où le document sollicité est effectivement disponible sous un format répondant aux exigences de l'article L300-4, la commission estime que ce code n'impose pas à l'administration de transmettre le document sous un format différent de celui qu’elle utilise déjà, pour satisfaire une demande de communication (avis n° 20180003). En revanche, dans l'hypothèse où le document n'est pas disponible sous un format conforme aux dispositions de l'article L300-4 précité, l'administration doit procéder aux conversions nécessaires pour répondre aux exigences de cet article, le format utilisé n'étant toutefois pas nécessairement celui souhaité par le demandeur (avis n° 20180003).