Avis 20224742 Séance du 22/09/2022

Monsieur X, journaliste à X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication, par courrier électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication de l'adresse de téléchargement ou envoi en pièce jointe, de l'audit interne du réseau de vidéosurveillance de Marseille produit en 2021 par l'inspection générale des services. En l'absence de réponse du maire de Marseille à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire, sous réserve des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, faute d'éléments précis portés à sa connaissance, la Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.