Avis 20224730 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'ensemble des rapports établis par les agents des douanes à la suite du contrôle dont le demandeur a fait l'objet le 12 juin 2022 ;
2) le cahier des réclamations concernant les pages sur lesquelles le requérant a rédigé sa réclamation.
En l'absence de réponse de la directrice générale des douanes et droits indirects à la date de sa séance, la Commission estime, s'agissant du point 1) de la demande, que les documents sollicités relèvent du secret professionnel des agents des douanes, garanti par l'article 59 bis du code des douanes et qui compte au nombre des « secrets protégés par la loi », au sens des dispositions du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (21 mai 2008 ministre du budget c/communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac, n° 306138, décision mentionnée aux tables du recueil X, p. 725). Le respect de ce secret exclut la communication des documents sollicités à toute autre personne que la personne concernée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission constate qu'en l'espèce, le demandeur a bien la qualité de personne concernée.
Elle rappelle par ailleurs qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents demandés au point 1), sous les réserves qui viennent d'être énoncées, et à la condition que ces documents ne revêtent pas ou plus de caractère préparatoire.
S'agissant du document sollicité au point 2), la Commission relève qu'une copie de ce document est jointe à la demande, de sorte que le demandeur y a déjà eu accès. Elle estime, toutefois, que cette circonstance ne fait en principe pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de communication sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que celle-ci ne présente pas un caractère abusif. En l’espèce, la Commission comprend que Monsieur X souhaite s’assurer que les pages concernées du cahier de réclamations n’ont pas fait l'objet d'adjonctions ou de modifications depuis le 12 juin 2022. Elle estime que cette démarche est légitime et elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point.