Avis 20224729 Séance du 22/09/2022

Monsieur X, pour le X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication de la liste des associations ayant bénéficié des salles municipales de la mairie du premier secteur de Marseille depuis le 1er janvier 2021. En l'absence de réponse du maire de Marseille à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité, sous réserve qu'il existe ou qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des seules mentions éventuellement couvertes par le secret de la vie privée des personnes ayant loué la salle des fêtes communale (par exemple, adresse personnelle et, le cas échéant, coordonnées bancaires). Elle émet, dès lors, un avis favorable.