Avis 20224709 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne à sa demande de communication des éléments de la doctrine de la MDPH permettant à la CDAPH la prise de décisions concernant sa fille mineure X.
En l'absence de réponse du directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la Commission relève, à titre liminaire, que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission estime que le document sollicité, s’il existe, est communicable à toute personne qui le demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet dès lors un avis favorable.