Avis 20224698 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, du rapport d'expertise d'origine du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) du X relatif à son immeuble sis X dans le X, faisant l'objet d'un arrêté de péril imminent pris, en dernier lieu, au cours de l'année 2021.
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence à la date de sa séance, la commission rappelle que si les rapports d’expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il en va différemment, en vertu du principe d’unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative.
La commission relève que tel est le cas en l’espèce, s'agissant du document sollicité, dès lors que des décisions administratives semblent avoir été adoptées sur la foi des éléments contenus dans ce rapport.
La commission estime ensuite qu'un document relatif au danger que présente pour ses occupants l'état d'un immeuble et aux mesures à prendre pour mettre fin à cette situation de péril est en principe communicable dans son ensemble, lorsqu'il ne présente plus le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avèrerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement.
En l'espèce, la commission comprend que le rapport sollicité ne présente plus de caractère préparatoire. Elle comprend également que le demandeur, propriétaire de l'immeuble sis X, est directement concerné par cet immeuble dans son ensemble. Elle estime, par suite, que le document demandé est communicable à Monsieur X sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable, si le rapport sollicité ne correspond pas à la fiche de rendu diagnostic d'ores et déjà communiquée à Monsieur X.
Elle rappelle enfin que si la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence ne détient pas le document sollicité, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer le demandeur.