Avis 20224671 Séance du 08/09/2022

Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de tous les documents (avis à tiers détenteurs, avis de mise en recouvrement, relances, mises en demeure, accusé de réception depuis 2009 (date du premier avis de mise en recouvrement) à ce jour, relatifs au redressement fiscal dont a fait l'objet le demandeur. La Commission rappelle, en premier lieu, que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La Commission souligne, en second lieu, que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La Commission indique enfin que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ils ne sont, en principe, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers. La Commission estime que les documents demandés relatifs à la SARL X sont communicables à Monsieur X, co-gérant de la société et disposant d'une habilitation en ce sens de l'autre co-gérant, sur le fondement de l'article L311-6. Elle émet dès lors un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.