Avis 20224657 Séance du 22/09/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale d'Atout France à sa demande de communication de la liste des organismes agréés à procéder au classement des meublés de tourisme, sur le fondement de l’article D324-8 ou R324-9 du code du tourisme à la date du 22 juillet 2009.
La commission relève qu’aux termes du I de l’article L141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de la France ", placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, (…) poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France " conformément aux orientations arrêtées par l’État. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes : - fournir une expertise à l’État, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement (…) - élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion (…) - observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études (…) - concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés, à l'exception des meublés de tourisme. (…) L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L211-1. »
La commission déduit de ce qui précède que ce groupement d’intérêt économique exerce, au nom et pour le compte du ministre en charge du tourisme, une mission de service public relative au développement touristique comprenant notamment des actions en matière de classement des meublés de tourisme. Par suite, la commission considère que les documents produits ou reçus dans le cadre de cette mission de service public par Atout France sont des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur général d'Atout France à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document sollicité, s’il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constitue une document administratif communicable à toute personne qui le demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable.