Avis 20224655 Séance du 22/09/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) à sa demande de communication, par courrier électronique, au format pdf ou compatible Macintosh, des documents suivants : 1) tous les documents ayant permis de saisir son compte en banque (titre exécutoire ou justification du fichier en cause que l’ordonnateur a signé électroniquement, des copies d’écran, etc...) ; 2) le nom et prénom de l’agent comptable, son e-mail ; 3) le nom et prénom de l’ordonnateur ; 4) le nom et prénom de la direction. La Commission estime que les documents visés au point 1) sont communicables à Madame X sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la Commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités au point 1). La Commission rappelle cependant qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Madame X. Elle prend note, à cet égard, de l'intention exprimée par le directeur général des finances publiques de transmettre la demande au Centre national de traitement mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé. La Commission rappelle par ailleurs que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) à 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.