Avis 20224648 Séance du 22/09/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) les deux fiches de signalement et onze témoignages mettant en cause Madame X ; 2) les procès‐verbaux retranscrivant les débats du CHSCT qui font mention des documents précités ; 3) le rapport hiérarchique ayant conclu à la nécessité de convoquer Madame X à une expertise médicale le 25 novembre 2021. En premier lieu, la Commission prend acte de ce que le directeur général des finances publiques maintient son refus de communiquer, sans expliquer les raisons pour lesquelles la communication des documents mentionnés au point 1) serait préjudiciable à leurs auteurs. Elle rappelle cependant qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. La Commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit. La Commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, la Commission, qui n'a pu prendre connaissance des témoignages et signalements objet de la demande, émet un avis favorable, sous les réserves susmentionnées. S'agissant du procès-verbal de la séance du CHSCT au cours de laquelle ont été évoqués les documents visés au point 1), la Commission considère que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du même code et sous réserve qu'ayant été approuvé, il ne revête plus un caractère inachevé. La Commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité au point 2) et prend note de l’intention de la direction générale des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à l'intéressée. Enfin, le directeur général des finances publiques a informé la Commission de ce que l’administration ne détient aucun rapport hiérarchique ayant conclu à la nécessité de convoquer Madame X à une expertise médicale, mais la fiche de saisine du comité médical départemental, établie par l’administration pour l’application des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. La Commission estime que ce document est en principe communicable à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et prend bonne note de l'intention de l’administration de le communiquer prochainement à l’intéressée.