Avis 20224618 Séance du 22/09/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Augerville-la-Rivière à sa demande de communication, par courrier ou courriel de la lettre de mise en demeure adressée à la X à la suite de la visite de conformité du 9 mars 2022 réalisée au sein de la propriété de celle -ci. En l'absence de réponse du maire d'Augerville-la-Rivière à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à prendre cette décision. La commission précise, à cet égard, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission rappelle en outre que l’article L462-1 du code de l'urbanisme dispose qu'à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable de travaux. L'article R462-6 du même code prévoit qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Ce délai est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R462-7. Enfin l'article R462-9 précise que lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. La commission estime, en application de ces principes, que la décision par laquelle l’autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d’urbanisme met le maître de l’ouvrage en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité, après qu’elle a procédé ou fait procéder à un récolement des travaux en vertu de l’article L462-2 du code de l’urbanisme, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, appartient à la catégorie des documents produits ou reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme. La commission estime donc que cette décision revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée, en application des dispositions de l’article L311-6 du même code, ou faisant apparaître le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère de manière constante que les faits et éléments purement objectifs (non connotés) relevés par une autorité administrative, tels que les insuffisances ou les manquements à une procédure, ne rentrent pas dans le champ de cette dernière réserve. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées.