Avis 20224611 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, par courriel ou téléchargement, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, du rapport d'évaluation, remis au Parlement par le Gouvernement, évaluant les systèmes d'information SI‐DEP et Vaccin COVID.
La commission relève, tout d’abord, qu’en vertu de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, il est prévu que « Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l'application de ces mesures [relatives à la création de systèmes d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19], comprenant des indicateurs d'activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'à la disparition des systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
La commission rappelle, ensuite, qu’en application de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. En outre, l’article L342-1 du même code dispose que « la Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception (…) des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ».
La commission déduit de ces dispositions que les documents produits ou reçus par une assemblée parlementaire sont exclus du champ d’application du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle est, par suite, incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. Elle précise cependant, s’agissant des documents reçus, que seuls ceux qui ont été produits en vue de leur transmission à une assemblée parlementaire ou à la demande de cette dernière sont exclus du champ d’application du code des relations entre le public et l’administration et, partant, du champ de sa compétence (avis de partie II, n° 20221614, du 31 mars 2022).
La commission constate qu’en l’espèce, le rapport sollicité, ainsi les avis de la CNIL qui l’accompagne, a été établi en vue de sa transmission au Parlement, en application de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 précitée.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.