Avis 20224591 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Villieu-Loyes-Mollon à sa demande de copie du récépissé du courrier que la mairie a adressé à Maître X le 28 Janvier 2022 concernant la préemption des terrains de sa cliente sur la commune de Loyes. La Commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Villieu-Loyes-Mollon, estime que le document administratif demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La Commission relève que si l'administration destinataire de la demande, ainsi qu'elle le fait valoir, n'est pas en possession du document demandé, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir ce document, en l’espèce La Poste, et d'en aviser Maître X.