Avis 20224587 Séance du 22/09/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Meyras à sa demande de communication des documents suivants relatifs au projet de création de station de traitement des eaux usées sur la commune et à l'assainissement collectif du quartier de Neyrac-les-Bains :
1) les « résultats de l'analyse des rejets et le diagnostic des réseaux de Meyras et de Neyrac » mentionnés dans le courrier de la mairie du 30 mai 2022 ;
2) la demande de la mairie adressée au syndicat des eaux du bassin de l'Ardèche (SEBA) que « les habitants riverains de l'hypothétique station d'épuration de la Jugerie soient informés des résultats de l'étude » mentionnée dans le courrier de la mairie du 30 mai 2022 ;
3) la réponse du SEBA à la demande ci‐dessus ;
4) le compte rendu intégral de la direction départementale des territoires (DDT) de la réunion du 4 juin 2019 mentionnée dans le courrier de la mairie du 30 mai 2022 ;
5) les rapports des cinq phases de l'étude X, avec toutes leurs annexes ;
6) les comptes rendus des réunions du groupe de suivi de l'équipe X, auxquelles la mairie a participé ;
7) le rapport final de l'étude X avec toutes ses annexes, qui ont été remis à la mairie en tant que membre du groupe de suivi de l'étude X ;
8) le schéma d'assainissement de la commune pour ses trois réseaux d'assainissement (Meyras Bourg, Les Plots et Neyrac) ;
9) les 5 derniers rapports du service d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration (SATESE) pour la station de traitement des eaux de Meyras Bourg ;
10) les 5 derniers rapports SATESE pour la station de traitement des eaux de Meyras Les Plots ;
11) l'autorisation de déversement des eaux industrielles des thermes de Neyrac dans la station de Neyrac ainsi que la convention de rejet liant les thermes au SEBA ;
12) l'autorisation de l'administration (DRASS ou ARS) autorisant les thermes de Neyrac à rejeter leurs eaux usées thermales directement dans la rivière Ardèche sans passer intégralement par la station de traitement des eaux de Neyrac.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Meyras a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 9) avaient été communiqués au demandeur par le syndicat de l'eau de Basse-Ardèche (SEBA), maître d'ouvrage du projet, et que ceux mentionnés aux points 2), 3), 7), 11) et 12) n'existaient pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet ces points de la demande.
L'administration a également informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 4), 8) et 10) étaient respectivement en possession de la direction départementale des territoires pour le premier et du SEBA pour les deux autres. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à leur communication et précise qu’il appartient au maire de Meyras, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.
L'administration a enfin fait savoir à la commission que les documents visés aux points 5) et 6) conservaient un caractère préparatoire. La commission rappelle à cet égard qu'un document préparatoire est effectivement exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission précise cependant que dans l'hypothèse où ces documents comporteraient des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, celles-ci sont également communicables à ce titre. Elle souligne, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication des informations relatives à l'environnement contenues dans ces documents, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future, et un avis défavorable sur le surplus de ces deux points.