Avis 20224569 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de la mutualité sociale agricole du Limousin à sa demande de communication des échanges ayant eu lieu entre la MSA du Limousin et la CAF de la Haute-Vienne le concernant.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la mutualité sociale agricole du Limousin à la demande qui lui a été adressée, estime que les documents sollicités, s’ils existent - ce dont la commission peut douter dès lors qu'il n'est pas ressortissant de la MSA du Limousin -, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, s'ils existent.