Avis 20224566 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France à sa demande de communication de l’ensemble des documents relatifs aux éléments recueillis lors du contrôle réalisé par les inspecteurs Madame X et Monsieur X dans le magasin X le 31 janvier 2019, notamment :
1) les documents établis pour les faits dénoncés de travail illégal, de chômage partiel non appliqué, de conditions de travail exécrable, de défauts de pointeuse, (absence), de vidéo‐surveillance non déclarée à la CNIL, de défaut d'entretien des chauffages dans un ERP, défauts d'habilitation, de défauts d'entretien des véhicules roulants, de défauts de CACES (permis pour l'utilisation du chariot), de défaut d'entretien de la scie à panneau, et pour le non respect de la mise ou du maintien des différents organes visés par la loi ou la réglementation (scie à panneau, véhicules, chauffage, tableau électriques) ;
2) tout élément utile à sa défense.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France a indiqué à la commission que les constats opérés par les inspecteurs du travail s'inscrivent dans le cadre d'une enquête dont les conclusions ont vocation à être transmises avec tous les éléments collectés au procureur de la République de Valenciennes, déjà saisi par plusieurs collègues de Monsieur X.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire./ Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département. (...) ». Il en résulte que les procès-verbaux de l'inspection du travail et leurs documents annexes s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ces agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt. Par suite, ils constituent des documents judiciaires, et non des documents administratifs.
La commission se déclare donc incompétente pour connaître de la demande.