Avis 20224515 Séance du 22/09/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa demande de bourse pour l'année scolaire 2022-2023 :
1) la décision relative à sa demande ;
2) les documents justifiant le montant des ressources (revenu brut global) de sa mère à hauteur de X €, pris en compte pour l'examen de sa demande.
En l’absence de réponse exprimée par le recteur de l'académie de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article D821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. » La circulaire du 24 mars 2022 relatives aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 stipule que « Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse ». La commission observe que doit être joint à la demande de bourse de l’étudiant son propre avis fiscal ou celui de ses parents s’il n’en a pas.
La commission estime dès lors que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable.
La commission prend note de ce que Madame X a adressé une demande identique au directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.