Avis 20224507 Séance du 22/09/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur de Rugby à sa demande de copie, sur clef USB, au format PDF, des documents suivants concernant l'association ligue régionale PACA de rugby, pour toute la durée de vie de cette association :
1) les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires, financières et des bureaux directeurs avec les feuilles de présence ;
2) la liste des mouvements des dirigeants ;
3) les bilans (actif, passif et comptes de résultat) de 2008 à 2018 ;
4) les grands livres généraux, clients, fournisseurs, tiers, ainsi que les balances (un seul fichier PDF par livre) ;
5) les relevés bancaires et les relevés de cartes bancaires ;
6) tous les dossiers de demandes de subventions obtenus auprès de la région Sud PACA avec les comptes rendus d'actions ;
7) tous les justificatifs (factures et autres relevés de frais) que le demandeur pourrait demander ultérieurement ;
8) toutes les pièces présentant le caractère de documents administratifs d'un organe déconcentré de la Fédération française de rugby chargé d'une mission de service public.
A titre liminaire, la Commission rappelle, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. En outre, l'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La Commission en déduit que la fédération française de rugby revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de ses ligues régionales.
Par ailleurs, la Commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n° 280163), que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables.
Elle relève également que le Conseil d'État (CE 13 avril 2021, n°s 435595, 440320) a précisé que, si les comptes d'un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public.
En second lieu, la Commission relève qu’elle s’est déjà prononcée, par un avis n°20200608 du 25 juin 2020, à la suite duquel le tribunal administratif a, d’ailleurs, été saisi, sur la communication des documents mentionnés aux points 4), pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Dans cette mesure, la Commission ayant déjà émis un avis sur la communication des documents sollicités, elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine qui doit être regardée comme une demande de révision.
Après avoir pris connaissance des observations du président de la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur de Rugby, la Commission comprend, tout d’abord, que les documents demandés ne concernent que la période courant de 2008 à 2018, l’association ayant été dissoute en mars 2018.
Elle rappelle, ensuite, qu’aux termes de l’article L211-4 du code du patrimoine, relèvent de la catégorie des archives publiques, les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé. Elle en déduit que les documents demandés, dès lors qu’ils relèvent de la mission de service public de l’association, ne relèvent pas du régime habituel de conservation des archives des associations. Ce seul régime ne fait donc pas obstacle à leur communication, sauf à ce que les documents aient été détruits.
S’agissant des documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 4), 5) et 6), pour les exercices à propos desquels elle ne s’est pas prononcée, la Commission considère par suite que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois, s'agissant des documents mentionnés au point 5), que les opérations qu’ils retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public, et de l'occultation des mentions qui relèveraient de la vie privée de l'intéressé, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet, sous cette réserve et sous réserve que les documents existent, un avis favorable sur ces points et prend note des démarches entreprises par le président de la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur de Rugby en vue de la transmission de certains d'entre eux.
Par ailleurs, s’agissant des documents mentionnés aux points 7) et 8), la Commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ces points et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.