Avis 20224500 Séance du 22/09/2022
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2022, à la suite du refus opposé par l'administrateur du Collège de France à sa demande de copie de la convention passée avec l'école du Breuil après approbation par l'assemblée du Collège de France.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administrateur du Collège de France à la date de sa séance, la Commission estime que la convention demandée constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle est, par conséquent, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable.