Conseil 20224485 Séance du 22/09/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 septembre 2022 votre demande de conseil portant sur le caractère communicable au frère d’une personne décédée d’un rapport d’intervention du SDIS, et sur les pièces à produire par le demandeur afin d’attester de sa qualité d’ayant droit. La Commission, qui a pris connaissance du document que vous lui avez transmis, rappelle qu'aux termes des articles L1424-1 et L1424-2 du code général des collectivités territoriales, les services d'incendie et de secours sont des établissements publics chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies qui concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Elle rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire, ainsi que l'a précisé la jurisprudence, la personne directement concernée, la qualité d'ayant droit d'une personne décédée ne suffisant pas, en règle générale, à donner celle de personne directement concernée (cf Conseil d'État, 17 avril 2013, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire c/ M. X, n° 337194, T. 601, 602, 604). La Commission précise cependant que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication de certaines informations relatives à la santé d'une personne décédée, informations qui correspondent à l'objectif invoqué pour motiver la demande, si celui-ci est suffisamment précis. La Commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé. Il s’agit dans tous les cas, des successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, ainsi que l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La Commission rappelle, à cet égard, que la composition de l’ordre successoral varie selon que survive, ou non, au défunt, un conjoint successible. En l’absence de conjoint successible, les règles de successions sont déterminées par l’article 734 du code civil, qui prévoit que « les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. » La Commission déduit de ces dispositions qu'en l'absence de conjoint successible et de descendance du défunt, les frères et sœurs de l'intéressé ou les descendants de ces derniers, sont appelés à lui succéder en concours avec ses père et mère selon les règles fixées par cet article, qui sont à combiner avec les règles relatives à la représentation, fixées aux articles 746 à 755. Il résulte de ce qui précède que pour apporter la preuve de sa qualité d’ayant-droit, le frère du patient décédé doit non seulement apporter la preuve de ce lien de parenté qui l’unit au patient, mais également celle de l’absence de conjoint successible ou de descendance, qui, en vertu des dispositions précitées du code civil, figurent avant les frères et sœurs dans l’ordre successoral. La Commission rappelle en outre que l’article 730 du code civil dispose que la qualité d’héritier s’établit en principe par tous moyens. La Commission estime à cet égard que si le livret de famille peut suffire à établir le lien de parenté entre la défunte et sa sœur, il ne ne peut par lui-même établir l'absence de conjoint survivant et de descendance de la patiente décédée. Cependant, l'article 730-1 précise que « La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit ». La Commission en déduit que si l'établissement conserve des doutes quant à l'absence de conjoint et de descendance de la patiente décédée, il lui est loisible de demander à l'intéressé la production d'un acte de notoriété qui prouvera sa qualité d'héritier et donc d'ayant droit au sens de l'article L1110-4 du code de la santé publique. La Commission note ensuite qu’en l’espèce, le document sollicité contient des informations à caractère médical. Elle relève que le frère du patient décédé cherche à connaître les causes de sa mort et que l'un des trois motifs de l'article L1110-4 est donc constitué. La Commission considère par suite qu'il est, sous réserve d’établir sa qualité d’ayant droit dans les conditions rappelées plus haut, fondé à obtenir communication du rapport d'intervention, dont les mentions participent, même indirectement, de la connaissance de la cause de la mort du défunt.