Avis 20224467 Séance du 08/09/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray à sa demande de communication des documents suivants, conservés dans les archives : 1) les procès-verbaux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), de 2009 à 2013 inclus ; 2) le compte rendu du/des audits internes/externes se rapportant à la suspension de l'activité de l'alcoologie en 2012, audit qui avait associé le personnel de l'alcoologie lors au moins de deux réunions en date du 16 décembre 2011 et 13 janvier 2012. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray à la date de sa séance, la commission précise que les comptes rendus et les procès-verbaux des séances du CTE, du CHSCT et des autres instances consultatives équivalentes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, portant notamment au respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées. Elle émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1) de la demande. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle qu'un rapport d'audit revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à l’un des secrets mentionnés à l’article L311-6 du même code, à condition qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur ce point, elle précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. En l'espèce, la commission comprend que les rapports d'audits sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, ont abouti à la suspension temporaire du service d'alcoologie. Elle estime, dès lors, qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, et émet un avis favorable à leur communication, sous les réserves énoncées ci-dessus.