Avis 20224461 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Pont-de-Chéruy à sa demande de communication des documents suivants relatifs :
1) à la salle de réunion de l’amicale des retraités et autres associations sise X :
a) le dernier rapport du passage de la commission de sécurité incendie ;
b) l'autorisation de la mairie d’organiser une fête après 22 heures ;
c) l'attestation par un organisme agréé (VERITAS) que la toiture de l’angle du bâtiment X est isolée au niveau du feu ;
2) au bar de l’église sis X :
a) l'autorisation de la mairie de diffuser en permanence de la musique sur la voie publique, tous les jours et à toute heure ;
b) l'autorisation administrative permettant à cet établissement d’être équipé de matériel de sonorisation ;
c) la déclaration à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) des morceaux musicaux utilisés à l’occasion ;
d) le dernier rapport du passage de la commission de sécurité incendie ;
e) l'autorisation d’occuper un nombre précis de places de parking et la durée.
La commission relève, à titre liminaire, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pont-de-Chéruy a indiqué à la commission, par courrier du 29 août 2022, que les documents sollicités aux points 1) et 2) a) à 2) d) n'existent pas. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
Elle précise ensuite qu'une autorisation temporaire du domaine public accordée à un administré revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle est approuvée par un arrêté et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pont-de-Chéruy a transmis à la commission une copie de l'arrêté municipal du 30 mars 2022 portant droits de place pour occupation temporaire du domaine public édicté à la suite de la demande de la SAS X. Toutefois, la commission rappelle qu'il ne lui appartient pas, conformément aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, de procéder elle-même à la communication du document sollicité au demandeur mais de rendre un avis sur le caractère communicable ou non de ce document.
La commission, qui a pris connaissance de l'arrêté municipal du 30 mars 2022, émet, par conséquent un avis favorable, à la communication au demandeur par le maire du document visé au point 2 e).