Avis 20224450 Séance du 08/09/2022
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication des documents suivants :
1) toutes les photographies de la haie paysagée bordant la parcelle de ses clients et de toutes autres pièces permettant de connaître l'aspect de cette haie à la date de l'arrêté de protection du Jardin de la Chartreuse, notamment celles de ces photographies et celles de ces autres pièces qui sont comprises dans les pièces jointes à cet arrêté de protection ;
2) l'autorisation donnée à Monsieur et Madame X pour procéder à la taille « violente » et à l'arrachage d'une partie de la haie « litigieuse » et à l'érection à la place de cette haie d'une clôture avec de surcroît un soubassement en béton, à défaut d'une telle autorisation, l'ensemble des documents adressés à Monsieur et Madame X pour avoir procédé à ces travaux sans autorisation.
La Commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc, sous ces réserves un avis favorable et prend note de l’intention de la ministre de la culture de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X.
En ce qui concerne le point 2), la ministre de la culture a informé la Commission que l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France ainsi que ses observations sur la demande ont été transmis au demandeur par courriel du 10 août 2022. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant des autres documents figurant dans le dossier d'autorisation visé au point 2), la Commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La Commission rappelle à la ministre de la culture que si elle n'est pas en possession des autres documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le maire de Jaunay-Marigny, et d’en aviser Maître X.