Avis 20224446 Séance du 08/09/2022

Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté à la demande, présentée par sa mère, Madame X, de communication du document ayant fondé le calcul de sa pension de réversion et retenu l'existence d’une autre épouse. A titre liminaire, la commission rappelle que les documents détenus par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, dans le cadre de sa mission de service public, présentent un caractère administratif. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté, estime que le document sollicité concernant l'ancienne épouse de l'époux de Madame X ainsi que ce dernier met en cause la vie privée protégée par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et n’est, à ce titre, communicable qu'aux intéressés et non aux tiers. Toutefois, dès lors que l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un motif légitime pour y accéder, en application des mêmes dispositions. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la commission constate qu'il ressort de la demande de Madame X qu'elle cherche à faire valoir ses droits au titre de la pension de réversion. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication du document sollicité à Madame X, sous réserve qu'elle justifie de sa qualité d'ayant droit de Monsieur X, ou à sa fille, Madame X, sous réserve que celle-ci justifie également d'un mandat établi par sa mère.