Avis 20224445 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à sa demande de consultation des copies des examens de session 2 en licence 2 AJAC/L3. En l’absence de réponse du président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à la date de sa séance, la commission comprend que Monsieur X a souhaité obtenir communication de ses copies d'examen de la session 2. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle en outre qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.