Avis 20224423 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Rivery à sa demande de communication d'une copie du compromis de vente et tout document s'y rattachant, signé entre la commune et la société X dans le cadre d'un projet immobilier portant sur la construction de vingt logements sociaux, concernant un terrain acquis par la commune en 1989 en vue de l'extension du cimetière et déclassé par délibération en date du 4 octobre 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rivery a indiqué à la commission, d'une part, que la demande est irrecevable dès lors que sa saisine est tardive et, d'autre part, que le compromis de vente sollicité n'est pas communicable au demandeur dès lors qu'il concerne un bien relevant du domaine privée de la commune et qu'il n'a été annexé à la délibération du conseil municipal autorisant le maire à la signer. En premier lieu, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. Aux termes de l'article L311-14 du code des relations entre le public et l’administration, « toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours » et aux termes des articles R311-15 et R343-1 du même code, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente, pour saisir la commission. Elle souligne également, d'une part, que le non-respect du délai de deux mois de saisine de la commission a pour conséquence l’irrecevabilité de cette saisine ainsi que celle d’un éventuel recours contentieux ultérieur (CE, sect., 25 juillet 1986, n° 34278) et, d'autre part, que ce délai se décompte comme en matière contentieuse, soit deux mois à compter de la date de notification effective de la décision de refus si elle comporte la mention de la possibilité de saisir la commission et du délai de saisine, soit trois mois à compter de l'accusé de réception de la demande de communication par l'administration, sous réserve que cet accusé de réception comporte les mêmes indications. Elle note en revanche que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle que, par une décision du 31 mars 2017 (n° 389842), le Conseil d’État a néanmoins précisé que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. La commission estime que, dans le cas où la notification d’un refus de communication de document administratif ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ou si la preuve de la notification de ce refus n’est pas établie, le recours administratif préalable dont elle a la charge doit néanmoins être exercé par le demandeur dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle ce refus lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le demandeur, ce délai ne peut excéder un an. En l'espèce, La commission relève que si Maître X a sollicité, par courrier du 10 février 2022, notifié au maire de Rivery le 16 février suivant, la communication d'une copie du compromis de vente et tout document s'y rattachant, signé entre la commune et la société X dans le cadre d'un projet immobilier portant sur la construction de vingt logements sociaux, concernant un terrain acquis par le commune en 1989 en vue de l'extension du cimetière et déclassé par délibération en date du 4 octobre 2021, la commune ne lui a adressé aucun accusé de réception comportant les mentions relatives à la possibilité de saisir la commission et au délai de saisine. Dans ces conditions, elle estime que sa saisine datée du 13 juillet 2022, présentée dans un délai raisonnable, n'est pas tardive. En second lieu, la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code. La commission en déduit que le compromis de vente sollicité est donc communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l’occultation des mentions relevant du secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.