Avis 20224408 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la sous-concession du lot de plage naturelle n° 2 : 1) le compte rendu de la séance de négociation du 10 juin 2021 dans son intégralité, sans occultation des éléments techniques de l'offre de la société X, ainsi que le cahier des charges de la concession des plages naturelles d'Eze conclue avec l'État ; 2) l'annexe 4 du contrat de sous-concession « Activités liées aux bains de mer » ; 3) l'annexe 5 « Propositions s'agissant des activités de restauration et accessoires aux bains de mer » ; 4) l'annexe 6 « Actions de promotion de l'activité et politique de fidélisation ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole Nice Côte d'Azur a informé la Commission que les documents demandés ont été communiqués à Maître X, par courriel du 18 juillet 2022, après occultation des mentions protégées par le secret des affaires. La Commission constate qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la nature des occultations éventuelles effectuées s'agissant du compte rendu, du cahier des charges et de l'annexe visés aux points 1) et 2). Elle constate toutefois également que celles-ci ne sont pas contestées par le demandeur. Elle ne peut donc que prendre acte de la situation et déclarer sans objet la demande d'avis. Elle rappelle néanmoins, à toutes fins utiles que, le cahier des charges de la concession n'est pas couvert par le secret des affaires (avis de partie II n° 20221510 du 12 mai 2022) et ne saurait donc donner lieu à occultations. S'agissant des points 3) et 4), la Commission constate que les annexes ont été presque intégralement occultées. Elle estime donc que la demande n'est pas satisfaite sur ces points. Elle rappelle qu'un contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires (avis de partie II n° 20221510 du 12 mai 2022). Elle rappelle également que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle reflète la qualité et le coût du service rendu à l’usager (même avis). Dans ces conditions, elle émet un avis favorable à la communication de ces annexes.