Avis 20224404 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de la X (X), a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la santé et de la prévention à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à la décision n° X du 29 avril 2022 du renouvellement de l'agrément de sa cliente en sa qualité d'établissement de formation en ostéopathie : 1) l'avis émis par la commission consultative nationale d'agrément du 8 mars 2022 ; 2) le procès-verbal de cette réunion. En l’absence de réponse exprimée par la ministre de la santé et de la prévention à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 4 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie dispose que « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 25 du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie. » L'article 25 du décret du 13 février 2018 prévoit qu'« Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements. » La commission estime que les documents produits ou reçus par la commission consultative nationale d'agrément (convocations, procès-verbaux, avis, etc.), dont le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins du ministère des affaires sociales, sont des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6, en application desquels les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires ne sont pas communicables aux tiers. En l'espèce, la commission estime que l'avis de la commission consultative nationale d'agrément du 8 mars 2022, préalable à la décision ministérielle du 29 avril 2022 accordant l'agrément sollicité par la X, ainsi que le procès-verbal de cette réunion, s'ils existent, sont communicables à Maître X en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives à des tiers relevant des 1° à 3° de ce même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.