Avis 20224392 Séance du 08/09/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication, par l'envoi de photocopies à ses frais, de la copie du procès-verbal de la commission de sécurité relative au bus, à l'usage des policiers municipaux, dans le cadre de l'exercice de leur formation de la commune de Coudekerque-Branche.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du préfet du Nord à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif sollicité, relatif à un véhicule de transport en commun aménagé en bureau itinérant recevant du public, est communicable à toute personne qui en fait la demande, s'il existe, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne présente pas ou plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, notamment la liste des personnes vulnérables et les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables en application de son article L311-6.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.