Avis 20224391 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de copie, par courrier électronique, des tickets de remise de chèque de la paierie départementale du Pas-de-Calais à la Banque de France pour la période du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014.
La Commission, qui a pris connaissance de la position exprimée par le gouverneur de la Banque de France, relève que la Banque de France est une personne morale de droit public, sui generis, régie par les dispositions du livre IV du titre Ier du code monétaire et financier, dont les missions fondamentales sont énumérées aux articles L141-1 à L141-6-1. Elle relève également, qu'au titre de ses autres missions d'intérêt général, l'article L141-8 prévoit qu'elle peut ouvrir des comptes dans ses livres au Trésor public, l'article L518-1 lui reconnaissant, en tant qu’établissement bancaire, la capacité d'"effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui [la] régissent".
La Commission note que les prestations bancaires fournies par la Banque de France au Trésor Public trouvent leur fondement à l’article L141-7, selon lequel « à la demande de l'État ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque de France. La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'État ou les tiers intéressés ». Elle constate qu'un "contrat de service public" régit les modalités de tenue du compte de l'État, conformément à ces dispositions, notamment quant à l'encaissement de chèques domestiques.
La Commission en déduit que la tenue d'un compte pour le Trésor public ainsi que les prestations bancaires fournies par la Banque de France, expressément qualifiées par la loi de « mission d'intérêt général », relèvent des missions de service public dont cette institution est chargée.
Toutefois, dans la mesure où les opérations de banque réalisées par la Banque de France, notamment l'encaissement de chèques domestiques, sont, conformément à l'article L144-2 du code monétaire et financier, soumises à la législation civile et commerciale, et ne mettent en jeu, entre le tireur, le tiré et le tiers bénéficiaire, que des rapports de droit cambiaire privé, la Commission considère que les documents qui se rapportent à ces opérations n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission estime ainsi que les tickets de remise de chèque dont la communication est sollicitée ne revêtent pas le caractère d’un document administratif.
Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la demande d’avis.