Conseil 20224387 Séance du 08/09/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 8 septembre 2022, votre demande de conseil relative à l'obligation, pour les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), de publier les arrêtés de subvention. Ainsi que vous le relevez vous-même dans votre demande, jusqu'à son abrogation intervenue le 1er août 2017, le décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006 prévoyait la publication des subventions versées à une association ou à une fondation reconnue d'utilité publique, par la personne morale de droit public l'ayant attribuée, sous forme de liste annuelle comprenant le nom et l'adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l'avantage accordé. La commission rappelle, toutefois, que l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 de la présente loi qui attribue une subvention dépassant le seuil de 23 000 euros rend accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention. Lorsque l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial attribue à un même organisme plusieurs subventions dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois civils dépasse le seuil de 23 000 euros, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions. Pour les subventions faisant l'objet d'une convention signée à compter du 1er août 2017, le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 a défini les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces données. Ces nouvelles dispositions n'imposent pas la publication des décisions d'attribution de subvention et des conventions signées par l'administration et les associations destinataires de ces subventions, mais seulement des « données essentielles » relatives à ces subventions. Les arrêtés attribuant des subventions sont, pour leur part, susceptibles d'être mis en ligne selon les principes de droit commun posés par le CRPA. La commission précise, à titre liminaire, comme elle l'a déjà fait dans son conseil n° 20135432 du 13 mars 2014, que des décisions attribuant des aides ou des subventions à une personne, morale ou physique, déterminée, n'ont pas de caractère réglementaire et revêtent au contraire le caractère de décisions d'ordre individuel. Elle rappelle, ensuite, que l’article L312-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent et que la publication en ligne à leur initiative des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est aujourd’hui régie par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de ce dernier article : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données (...) comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes. (…) ». En application de ces dispositions, la commission estime que les arrêtés attribuant des subventions ne peuvent faire l’objet d’une publication en ligne qu'après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires et/ou le secret de la vie privée, ainsi que des autres données à caractère personnel, définies par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés comme toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres, ou sans mise en œuvre d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes qui y sont nommées. La commission précise, enfin, que ces règles ne valent que dans la mesure où des dispositions législatives ou règlementaires spéciales n’ont pas édicté de règles de publicité particulières, telles que celles évoquées ci-dessus, issues du dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2017-779 du 5 mai 2017.