Avis 20224382 Séance du 08/09/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Lot-et-Garonne à sa demande de communication, à la suite d'une précédente transmission incomplète, des éléments suivants relatifs aux fauves et éléphants du cirque X : 1) les certificats intracommunautaires (CIC) relatifs à chacun des fauves et éléphants que détenait ce cirque ; 2) le dossier d’instruction relatif à l’obtention des nouveaux CIC ; 3) la date de sortie de chacun de ces animaux de l'établissement, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ; 4) l’arrêté préfectoral n°X du X portant autorisation d’ouverture d’un établissement mobile pour l’entretien et la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques dirigé par Monsieur X dans sa version complète. En l'absence de réponse de la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Lot-et-Garonne à la date de sa séance, la commission précise, en premier lieu, que les certificats intracommunautaires (CIC) relatifs à chacun des fauves et éléphants que détenait ce cirque, ainsi que leurs dossiers d'instruction, sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions mentions relevant d'un secret protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1) ainsi qu'au point 2), si ces derniers ne revêtent plus un caractère préparatoire. La commission rappelle, en deuxième lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission rappelle, en dernier lieu, que l’arrêté portant autorisation d'ouverture d'établissement, mentionné au point 4), est librement communicable sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle observe, à cet égard, qu’en application des articles R413-13 et R413-19 du code de l’environnement, l'arrêté mentionné est pris à la demande de l’établissement concerné, sur le fondement d’un dossier mentionnant la liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, et fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces et le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.