Avis 20224378 Séance du 08/09/2022
Maître X, conseil de Madame X et Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du lycée Notre-Dame du Kreisker à sa demande de communication du livret scolaire de Monsieur X, le fils de sa cliente, scolarisé au sein de l'établissement en classe de X au cours de l'année X.
En l'absence de réponse du proviseur du lycée Notre-Dame-du-Kreisker à la date de sa séance, la commission estime que les documents composant le dossier scolaire d'un élève, y compris son livret scolaire, sont communicables à l'intéressé, dont la commission comprend en l'espèce qu'il est majeur, ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable à la demande de Maître X, conseil de Monsieur X.