Avis 20224376 Séance du 08/09/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Pays Basque à sa demande de communication, à la suite de l'avis favorable de l’enquête publique achevée le 4 mai 2022 portant sur le projet de plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Ciboure, des documents sur lesquels la collectivité s’appuie pour arrêter la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers au nombre de 4,65 hectares (hors voirie) pour les années 2012 à 2021, indiquant notamment, pour les parcelles cadastrales retenues, les numéros et les dates de leur changement d’affectation.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération Pays Basque, rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause. Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation par le conseil municipal, les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sont communicables.
En outre, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Pays Basque a fait savoir à la commission que le projet de plan local d'urbanisme de la commune arrêté le 2 octobre 2021 est en cours de modification à l'issue de l'enquête publique et des conclusions du commissaire enquêteur. Il précise que la méthodologie d’identification de ces espaces est détaillée en page 126 du diagnostic communal (pièce 1.3) intégré au rapport de présentation du dossier de PLU arrêté, et que l’analyse de la consommation des espaces NAF présentée en pages 124 à 127 du diagnostic communal sera complétée, notamment par l’ajout d’une cartographie plus lisible sur fond cadastral, avec une visualisation plus précise des parcelles nouvellement consommées.
La commission estime toutefois que les éléments avancés ne répondent pas à la demande de Monsieur X. Elle considère que les documents qui auraient été élaborés par la collectivité pour arrêter la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers au nombre de 4,65 hectares (hors voirie) pour les années 2012 à 2021, indiquant notamment, pour les parcelles cadastrales retenues, les numéros et les dates de leur changement d’affectation, constituent, s'ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et le cas échéant des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents s'ils existent.