Avis 20224353 Séance du 08/09/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de Clésence à sa demande de communication de la copie intégrale de son dossier de locataire, notamment les rapports de Monsieur X la concernant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de Clésence a informé la commission que l'ensemble des éléments demandés, dont il a adressé une copie, sont déjà en possession de Madame X, et précise que celle-ci est en conflit avec d'autres locataires de la résidence.
La commission en prend note, mais elle estime que les circonstances invoquées par le directeur général de Clésence ne sauraient en l'espèce faire obstacle à la communication des documents sollicités.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
Elle précise que les organismes d'habitation à loyers modérés, remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui leur sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui leur sont assignés sont atteints, une mission de service public et que dès lors qu'elles se rapportent aux conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur une société anonyme d'HLM relèvent de la mission de service public qui lui est confiée (CE, 7 juin 2019, SA HLM ANTIN RESIDENCES, n° 422569). La commission en déduit que les documents détenus par un organismes d'habitation à loyers modérés ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Tel n’est pas le cas des pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretient cette société avec les locataires des logements qu'elle gère. En revanche, les documents se rapportant aux conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées présentent le caractère de documents administratifs communicables en application de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, autre que la société anonyme elle-même, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En application de ces principes, la commission estime que les documents demandés sont communicables dans cette mesure et sous cette réserve à Madame X, qui a la qualité de personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable à la demande.