Avis 20224347 Séance du 08/09/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Cherrueix à sa demande de communication, à la suite d'un article de presse paru le 7 avril 2022 dans Ouest-France (OF), d'une copie des documents suivants : 1) la convention de mise à disposition d'un terrain communal destiné à être un « terrain de stationnement à disposition des pêcheurs à Sainte-Anne » ; 2) l'accord de la mairie à l'association X concernant le remblaiement évoqué dans l'article de presse. En l'absence de réponse du maire de Cherrueix à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'une fois signés, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission précise également qu'en application des dispositions de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les titres Ier, II et IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. La Commission, en l'état des informations en sa possession, estime donc que le document mentionné au point 1), s'il existe, est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l'article L300-3 du même code, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission estime en outre que le document administratif sollicité au point 2), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le cas échéant de l'article L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet en conséquence un avis favorable sous ces réserves.