Avis 20224327 Séance du 08/09/2022

Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Chambéry à sa demande de communication du ou des titres de propriété de la parcelle X située X sur la commune de Chambéry. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Chambéry, la commission rappelle, s'agissant des actes notariés et titres de propriété, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En l’espèce, la commission comprend que la ville de Chambery a acquis, après préemption, la parcelle cadastrée section X. Elle estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions susceptibles de révéler la vie privée des acquéreurs (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité), couvertes par le secret de la vie privée en application du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.