Avis 20224304 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Champigny-sur-Marne à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie, au format numérique, du dossier relatif au projet du Bois l’Abbé, déposé par les communes de Champigny-sur-Marne et de Chennevières auprès de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Champigny-sur-Marne a informé la commission qu'aucune convention n'a été signée avec l'ANRU à ce jour, et que les documents sollicités préparent la signature à venir de cette convention.
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission estime ainsi que le dossier relatif au projet du Bois l’Abbé, déposé par les communes de Champigny-sur-Marne et de Chennevières auprès de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la convention n'est pas signée ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication du document demandé.