Avis 20224296 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines à sa demande de communication, par courrier électronique, à défaut par voie postale, d'une copie des documents concernant sa cliente, étudiante inscrite en première année de parcours spécifique santé (PASS) en 2020-2021 et en licence accès santé (LAS) en 2021-2022 : - au titre de l’année de PASS 2020-2021 : 1) le règlement du PASS (les modalités de contrôle de connaissances et de compétences) ; 2) les documents établissant une compensation entre les blocs des UE (délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves par exemple) ; 3) les documents définissant les modalités des épreuves orales du second groupe d’épreuves ; 4) la liste des sujets des deux épreuves orales ; 5) la composition des groupes d’examinateurs pour chaque épreuve orale ; 6) la composition du jury PASS ; 7) le système d’harmonisation des notes des épreuves orales ; 8) les fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation individuelles que les examinateurs ont complétées à l'occasion des épreuves orales ; 9) les éléments de correction des sujets de ces deux épreuves orales ; 10) les notes obtenues à l’issue des épreuves orales ; 11) le texte fixant le nombre de places en médecine accessibles par le PASS ; - au titre de l’année de LAS 2021-2022 ; 12) le règlement de la LAS (les modalités de contrôle de connaissances et de compétences) ; 13) les documents établissant une compensation entre les blocs des UE (délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves par exemple) ; 14) le texte fixant le nombre de places en médecine accessibles par la LAS. En l'absence de réponse exprimée par le président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités aux points 1), 3), 5), 6), 12) et 14) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces six points. En second lieu, et s'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La Commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître ces critères et auraient pour effet de violer le secret des délibérations. En application de ces principes, la commission estime donc que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve du respect du secret des délibérations du jury, c'est à dire, de l'occultation préalable, le cas échéant, des critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle estime s'agissant plus particulièrement des documents visés aux points 8), 9) et 10), que ceux-ci ne sont communicables uniquement en ce qu'ils concernent la candidature de l'intéressée, et sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le surplus de la demande.