Avis 20224293 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat à sa demande de communication des documents se rapportant au projet de décret portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) : 1) le procès-verbal de la séance du 6 novembre 2013 ; 2) le procès-verbal de la séance du 21octobre 2013 du premier examen de la commission statutaire préparatoire ; 3) les documents préparatoires au projet de décret sur le RIFSEEP ; 4) le rapport de présentation du projet de décret sur le RIFSEEP ; 5) le courrier d’accompagnement de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). En l’absence de réponse du président du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat à la date de sa séance, la commission relève, en premier lieu, que les documents sollicités, qui se rapportent à un décret adopté le 20 mai 2014 et publié au Journal officiel de la République française, ne revêtent plus un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève, en second lieu, qu'en application du a) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Elle rappelle qu'elle interprète ces dispositions comme faisant obstacle à la communication des documents qui se rapportent à des textes examinés en conseil des ministres, c'est-à-dire aux projets de loi, d'ordonnance et de décrets délibérés en conseil des ministres (avis de partie II, n° 20061366, du 11 mai 2006, avis n° 20061366, du 15 décembre 2016). En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités, préparatoires à un acte réglementaire non délibéré en conseil des ministres, sont, s'ils existent et s'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.