Avis 20224280 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère à sa demande de communication d'un duplicata de la décision de la Commission de médiation relative à son recours amiable en vue d'être reconnu prioritaire pour être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, reçu par le secrétariat de la Commission de médiation le 16 septembre 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère a informé la commission qu’une décision de rejet de la Commission de médiation du 14 octobre 2021 a été notifiée au demandeur à l’adresse qu’il avait indiquée. La commission, qui n’a d’ailleurs pas la preuve de la transmission effective de ce document au demandeur, estime que cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à la présentation d’une demande de communication de sa part sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.