Avis 20224259 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Carpentras à sa demande de communication, de préférence sous forme électronique par courriel ou par voie postale sous forme papier après facturation des frais réglementaires pour les documents demandés qui seraient à disposition seulement sous forme papier, des documents suivants :
1) les accords de destruction des budgets, comptes et rapports d'activité de l'association « Art et vie de la rue » pour ses exercices 2015 à 2017 inclus, délivrés en vertu de l'article L212-2 ou L212-3 du code du patrimoine ;
2) les actes par lesquels les subventions ont été accordées par la commune à l'association « Art et vie de la rue » pour ses exercices 2015 à 2017 inclus ;
3) les actes par lesquels la commune a financé la réhabilitation de la maison du citoyen pour l'accueil de l'association « École supérieure d'arts » et les actes par lesquels elle a financé la création et l'aménagement de l'école en 2015 ;
4) la convention d'occupation des locaux de la maison du citoyen signée entre la commune et l'association « École supérieure d'arts » ;
5) la délibération de la convention d'aide financière au profit de l'X du 5 avril 2022 sous sa version portant le visa du contrôle de légalité, y compris ses pièces annexes éventuelles.
En l’absence de réponse du maire de Carpentras à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités au point 1), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, s’agissant du surplus, la commission rappelle, d’une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune.
L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle rappelle, d’autre part, s’agissant des points 2) et 3), que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ou, s’ils n’entrent pas dans le champ de ces dispositions, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cette communication interviendra sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par un secret protégé par la loi, notamment le secret de la vie privée ainsi que, le cas échéant, le secret des affaires.