Avis 20224258 Séance du 08/09/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la notification par les services de la DGFIP d'une saisie administrative pour un montant de 3 020 euros à son encontre, correspondant au recouvrement de l'impôt foncier :
1) la déclaration modèle H que ses parents ont déposée en 1970 et la fiche de calcul correspondante élaborée par le cadastre ainsi que la nouvelle fiche de calcul pour établir éventuellement une correspondance entre les deux ;
2) l'avis de mise en recouvrement transmise par le service d'assiette au comptable, Madame X, devant indiquer la date de la notification et le texte de loi sur la base duquel repose le redressement.
La Commission relève, en premier lieu, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la Commission, par courrier électronique du 19 juillet 2022, que le document sollicité au point 2) n'existe pas. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
La Commission relève, en second lieu, que la déclaration modèle H déposée par ses parents en 1970 ainsi que la fiche de calcul correspondante sont communicables à Madame X, sans que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lui soient opposables dès lors que ces documents ont trait à l'impôt foncier pour le recouvrement duquel elle est poursuivie. Elle estime qu'il en va de même de la nouvelle fiche de calcul demandée.
Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques d'y faire prochainement droit.