Avis 20224246 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de la régie ligne d'Azur à sa demande de communication, au format dématérialisé, de la liste des membre du conseil d'administration de la régie Ligne Azur (Rla) comportant les mentions individuelle suivantes : 1) les noms et prénoms ; 2) les adresses et/ou adresses professionnelles pour les personnes représentants des entités, mails et/ou mails professionnels. La commission, qui a pris connaissance des observations du président de la régie ligne d'Azur, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». La commission en déduit que les documents élaborés ou détenus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de leur mission de service public. En l’espèce, la commission relève que la régie ligne d’Azur (RLA) est un établissement public à caractère industriel et commercial créé en 2013, à laquelle la métropole Nice Côte d'Azur, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, a confié l'exploitation du réseau urbain Lignes d'Azur. La commission estime que la liste des membres du conseil d’administration d’un EPIC est un document administratif, au sens de l’article L300-2 du CRPA. Elle considère que ce document est librement communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, s’il existe en l’état ou s’il peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, à l’exclusion toutefois des mentions intéressant la vie privée des intéressés (adresse personnelle, adresse électronique personnelle ou professionnelle), qui ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, sous ces réserves un avis favorable à la demande.