Avis 20224243 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs au projet du Bois l’Abbé, déposé par les communes de Champigny-sur-Marne et de Chennevières dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) :
1) le dossier déposé ;
2) les comptes rendus des réunions 2021 et 2022 du comité de pilotage et du comité d'engagements traitant de ce projet.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs demandés sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle toutefois qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission comprend, des informations portées à sa connaissance, que le dossier relatif au projet du Bois l’Abbé, déposé par les communes de Champigny-sur-Marne et de Chennevières auprès de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), tout comme les comptes rendus demandés revêtent, en l'état, un caractère préparatoire, aucune décision n'ayant encore été prise à ce sujet. Elle estime, par suite, qu'ils sont exclus du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la convention avec l'ANRU n'est pas signée ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, ce qui n'est pas le cas à ce jour.
Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à la demande.